La présente étude va s’articuler sur deux axes de réflexion d’un côté sur l’aperçu panoramique des services de défense et de renseignements en RDC et l’autre côté la substitution institutionnelle des services de défense et de renseignements au Parquet durant l’instruction préjudictionnelle en RDC.


RESUME DES FAITS : Depuis belle lurette, à travers ses services de défense et de renseignements, la République Démocratique du Congo pourtant un Etat de droit sous le pied de l’article 1er de la Constitution en vigueur commence depuis un certain temps a immigré vers un Etat dictatorial. Ces services, qui seront limitativement énumérés dans les lignes suivantes, vont ultra petita depuis des lustres contre les droits et libertés fondamentaux des citoyens garantis dans la constitution qui du reste constitue un cadre normatif suprême que tout Etat est soumis et dont nul ne peut s’en passer quel que soit son rang social, sa couleur politique et consorts.


A cet effet, ces services commencent à se substituer de temps en temps au Parquet dans la répression des infractions se cristallisant ainsi par des arrestations se faisant sans aucune forme de mandat ayant pour conséquence des arrestations arbitraires comme étiquette juridique lesquelles violent systématiquement l’article 17 consacré par la constitution et l’article 11 proclamé par la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 qui renseignent que « Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées ».


Aussi, les services de défense et de renseignements s’octroient d’un côté la compétence des Parquets et de l’autre côté des juridictions en détenant des personnes pourtant présumées innocentes dans des cachots non officiels allant d’un jour à 6 mois, voire des années (quelques cas sont cités ci-dessous) alors que le cadre normatif qui les régissent reconnaît la qualité d’officiers de police judiciaire à certains agents rendant ainsi la détention des personnes dans leurs offices sous le régime de la garde à vue dont le délai ne doit pas dépasser 48 heures. Et cela a une valeur constitutionnelle sur le pied de l’article 18 al. 4 qui consacre que la garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures. A l’expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l’autorité judiciaire compétente.


Il est certainement évident que ces services font par moment office du Parquet qui est reconnu en vertu de l’article 67 de la loi organique du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire le rôle de rechercher les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République. Reçoit les plaintes et les dénonciations, accomplit tous les actes d’instruction et saisit les Cours et tribunaux.


Le Parquet dont l’animation se fait par des magistrats debout, dont les compétences sont reconnues de décerner des Mandats d’arrêt provisoire (MAP) qui a un délai de 5 jours et lorsqu’il existe des indices sérieux de culpabilité à charge du présumé coupable, le magistrat instructeur peut solliciter auprès de la chambre de conseil du tribunal de paix une ordonnance de détention préventive (ODP) pour une durée légale de 15 jours et dont la prorogation est admise.


Cette procédure pourtant légale qui respecte les droits et libertés fondamentaux des citoyens est violée par les agents des services de défense et de renseignements qui par moment arrêtent et détiennent sans que la personne concernée puisse être au courant des faits mis à sa charge. Or, la constitution garantie que toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu’elle comprend.

Au regard de l’article 22 al. 3 du décret du 06 Août 1959 portant code de procédure pénale, et à moins que le président du Tribunal de grande instance les y autorise, les visites domiciliaires et perquisitions ne peuvent commencer ni avant 5 heures du matin ni après 21 heures. Dans le même sens, la jurisprudence interdit toute pratique de visites domiciliaires pendant la nuit en référence à la Revue Juridique du Congo-belge (R.J.C.B) du 9 avril 1952 à sa 147e page. Or, encore une fois la nouvelle facette des violations inouïes des services de défense et de renseignement est étalée, laquelle porte sur la violation répétitive des droits et libertés tels que consacrés dans la constitution en arrêtant des personnes aux horaires qui les sembles bons. La preuve récente est celle d’un acteur politique Aubin Minaku arrêté à la nuit du dimanche 18 Janvier 2026 à son domicile à 2h du matin.

Après cette architecture factuelle, l’occasion faisant le larron, une question se pose sans être posée mais qui mérite d’être posée et celle de savoir quels sont ces services de défense et de renseignements en RDC ? Quel est réellement leur champ d’application ?


Parmi la gamme des services de défense et de renseignements en République Démocratique du Congo, notre étude va s’appesantir exclusivement sur le CNC, l’ANR et la DEMIAP qui, depuis un certain temps se substituent délibérément au Parquet durant l’instruction préjuridictionnelle dans la répression des infractions, ayant pour conséquence la violence inouïe des droits et libertés fondamentaux des citoyens.

APPROCHE PANORAMIQUE DES SERVICES DE DEFENSE ET DE RENSEIGNEMENTS EN RDC
I. Le Conseil Nation de cyberdéfense « CNC »
Le cadre normatif de ce service est l’ordonnance n°23 / 170 du 15 Août 2025 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé au sein du cabinet du Président de la République dénommé Conseil Nation de cyberdéfense, en sigle CNC.


Le conseil National de cyberdéfense est une structure stratégique et sécuritaire ayant pour principale mission la coordination de tous les services dont leur objet est en synergie avec la cyberdéfense et le cyber-renseignement.
Qu’en est-il de ces deux concepts dont la définition en fait mention ?


Brièvement, la cyberdéfense se conçoit comme l’ensemble des moyens mis en place par un Etat pour défendre dans le cyberespace les systèmes d’information jugés d’importance vitale. En revanche, le Cyber-renseignement ou Cyber Théâtre Intelligence (CTI) est une discipline basée sur des techniques du renseignement. Il s’agit en effet de la collecte et l’organisation de toutes les informations liées aux menaces du cyberespace, en vue de dresser un portrait des attaquants ou de mettre en exergue les tendances (secteurs d’activités touchés, méthodes utilisé et tant d’autres). En clair, nous pouvons dire avec placidité que cette discipline permet une riposte effective et d’anticiper davantage les différents incidents grâce à la une détection aux prémices d’une attaque.


II. Agence Nationale de Renseignements « ANR »
Le décret-loi n° 003-2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de l’Agence nationale de renseignements constitue l’existence normative de l’Agence Nationale de Renseignements en RDC ayant pour mission de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l’État.
Outre la litanie des autres missions telles que renseignées dans le décret-loi, celle-ci a pour attributions :

  • La recherche et la constatation, dans le respect de la loi, des infractions contre la sûreté de l’État;
  • La surveillance des personnes ou groupes de personnes nationaux ou étrangers suspectés d’exercer une activité de nature à porte atteinte à la sûreté de l’État ;
  • La protection de l’environnement politique garantissant l’expression normale des libertés publiques, conformément aux lois et règlements.

En effet, dans sa dimension institutionnelle, les agents et fonctionnaires de l’Agence Nationale de Renseignements ayant le grade inférieur à celui de l’inspecteur adjoint sont agents de police judiciaire et ceux ayant au moins le grade d’inspecteur adjoint sont officiers de police judiciaire à compétence générale. Leur compétence s’étend sur toute l’étendue du territoire national.

III. Direction générale de la détection militaire des activités anti-patrie « DGDEMIAP »
Cette direction Générale est instituée le 24 février 2002 par le décret 018/2002 portant création d’un service spécialisé des Forces armées congolaises dénommé Direction générale de la détection militaire des activités anti-patrie, « DGDEMIAP » en sigle.
Autrefois appelée Etat-major des renseignements militaires en abrégé E.M.R.M, aujourd’hui appelée la Direction générale de la détection militaire des activités anti-patrie est le renseignement militaire des Forces armées de la République démocratique du Congo (DGDEMIAP) en sigle. Elle est un des grands services de la communauté du renseignement congolais. Il est une unité des forces Armées de la République Démocratique du Congo et s’occupe particulièrement des renseignements dans les domaines militaires ou touchant le domaine de la défense nationale.


SUBSTITUTION INSTITUTIONNELLE DES SERVICES DE DEFENSE ET DE RENSEIGNEMENTS AU PARQUET DURANT L’INSTRUCTION PRÉJURIDICTIONNELLE EN RDC
Dans une République normale qui prône le respect des textes, il n’est que normal que les sanctions soient assorties lorsque les infractions sont commises mais que cela se fait que sous la forme prescrite par loi. D’où, la constitution donne du sens à cet Etat de Droit en consacrant que la liberté est le principe et la détention en constitue l’exception lorsque quiconque viole les prescrits de la loi en y ajoutant que nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit.


Dans l’analyse sémantique des services de défense et de renseignements que nous avons faite supra, fort est de constater que ceux-ci sont dépourvus de la compétence qui sont dévolues aux Parquets et aux juridictions, mais par contre sont pourvus des compétences reconnues aux agents et officiers de la police judiciaire étant étendu que ceux-ci sont des auxiliaires de la justice qui ont la qualité d’OPJ, d’APJ et sont des bras séculiers des Parquets.


L’analyse jumelée des dispositions des articles 17 et 18 de la constitution ressort d’un côté pour l’article 17 que nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit. Et pour l’article 18 que toute personne arrêtée doit être immédiatement informée de ses droits et tout détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité.
En procédure pénale, les OPJ sont sous les ordres de l’autorité du ministère public, exercent dans les limites de leur compétence, les pouvoirs et attributions qui leurs sont déterminés aux articles 2 à 10 du décret du 06 Août 1959 portant code de procédure pénale.


Aussi, au sens de l’article 4 du décret susmentionné, lorsque l’infraction est punissable de six mois de servitude pénale au moins ou lorsqu’il existe de raisons sérieuses de craindre la fuite de l’auteur présumé de l’infraction ou lorsque l’identité de ce dernier est inconnue ou douteuse, les officiers de police judiciaire peuvent, après avoir interpellé l’intéressé, se saisir de sa personne et le conduire immédiatement devant l’autorité judiciaire compétente, s’il existe des indices sérieux de culpabilité.

A défaut, les inspecteurs ou officiers de la police judiciaire ne dispose que de 48 Heures pour la garde à vue, à l’expiration de ce délai deux voies s’ouvrent devanrt eux, soit relâcher la personne gardée à vue ou soit la mise en disposition de l’autorité judiciaire compétente.
Cependant, plusieurs cas renseignent l’usurpation de compétence judiciaire dévolue au Parquet qui est exercée au profit des services de défense et de renseignements dans la répression des infractions dont notamment le cas d’Aubin MINAKU, Emmanuel RAMAZANI SHADARI, Seth KIKUNI, Franck DIONGO, Natanäel ONOKOMBA et tant d’autres qui ont été tous victimes des arrestations arbitraires et détentions illégales de ces services. Certes que le fond de l’affaire qui peut leur être reproché soit établi mais lorsque la forme ou la procédure est biaisée, nous tombons sous le coup du vice de procédure ce qui signifie que la forme prévaut sur le fond.


Il est de principe que toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu’elle comprend. Pourtant, ces services susmentionnés outrepassent systématiquement cette disposition constitutionnelle coulée en valeur internationale par des traités, en prenant manu militari la personne suspectée sans que cette dernière connaisse le motif de son arrestation alors que cette forme d’arrestation est admise lorsqu’elle est couverte par un mandat d’amener décerné par le Parquet. Or ces services, détenteurs d’aucun mandat voilent à longueur de journées des droits et libertés fondamentaux des citoyens.


Aussi, des détentions qui dépassent les délais légaux sans que le parquet soit tenu informé ni encore moins qu’une instruction judiciaire soit déclenchée. Il est de principe en Droit administratif que la compétence est d’attribution. Alors que cette compétence d’apprécier l’opportunité de poursuites des faits pénaux revient au Parquet, ces services s’octroient la compétence d’apprécier l’opportunité de poursuites sur base de leur modus operandi qui tend à arracher des aveux de la personne détenue illégalement. Pourtant, les aveux du prévenu en suite d’interrogatoire sur données d’une perquisition illégale, ne peuvent servir de base à une condamnation répressive en considération de la jurisprudence tribunal de Kibali-Ituri, rév., 20 mars 1951, R.J.C.B., 1952, p. 271.


En effet, lors de ces détentions illégales, ces personnes sont par moment privées d’entrer en contact avec leur famille et avocat, violant ainsi le droit de la défense qui est l’un des principes directeurs d’un procès équitable. En plus, en imposant des pratiques inhumaines et dégradantes, une absence accrue de la mise en disposition des denrées alimentaires, la privation du droit à la vie et par moment obtiennent des aveux par contrainte des personnes détenues dans leurs cachots.


Devons-nous conclure que l’Etat de droit en République démocratique du Congo constitue une fiction ? Que l’indépendance et la séparation du pouvoir judiciaire ne sont qu’un mythe face aux pouvoirs législatif et exécutif ?

« Si l’Etat échoue à concilier la justice et la liberté, alors il échoue à tout » Albert Camus

Fidèle KIPAKA

Assistant d’Universités

Juriste-Consultant

Chercheur en Droit

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One response to “« Incidence flagrante de la substitution institutionnelle des services de défense et de renseignements durant l’instruction préjuridictionnelle : Approche critique du régime de détention à l’aune du Droit pénal congolais » . Assistant d’Universités, chercheur en Droit Fidèle KIPAKA”

  1. Avatar de Wimen Mutombw
    Wimen Mutombw

    Félicitations mon cher, un bon texte percutant.

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